10. Le Bureau délivre un certificat de pêcheur à toute personne qui remplit les conditions suivantes:1° elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet;
2° elle l’accompagne de l’un des documents suivants:a) d’une attestation écrite de l’obtention de son diplôme d’études en pêche professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
b) d’une attestation écrite suivant laquelle elle possède une qualification équivalente obtenue suivant l’article 11;
c) d’un document établissant qu’elle bénéficie d’une exemption suivant l’article 12;
3° elle fournit la preuve qu’elle a cumulé 10 semaines d’expérience en mer réparties en 2 périodes de 5 semaines sur 2 ans;
4° elle y joint le paiement des droits prévus à l’article 13.